TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403707_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. B A, représenté par Me Fourdan, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, a minima, une attestation de décision favorable lui permettant de sortir de l'espace Schengen, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord, de lui délivrer le récépissé correspondant valable le temps de la fabrication et de la remise du duplicata de sa carte de résident dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a sollicité la délivrance d'un duplicata de sa carte de séjour sur la plateforme ANEF le 7 décembre 2023 et qu'il n'a aucune réponse, qu'il doit se rendre en Guinée à la cérémonie prévue le 11 mai 2024 après le décès de sa mère le 3 janvier 2024, qu'il travaille dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 2 janvier 2024 mais que son employeur réclame le 8 avril 2024 la production de son titre de séjour sous peine de sanctions alors qu'il a deux enfants en bas âge et ne peut perdre son emploi et qu'enfin, il ne peut justifier de la régularité de son séjour en cas de contrôle de police ; - le refus de délivrance du duplicata sollicité porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à sa liberté d'aller et venir et son droit à mener une vie privée et familiale normale. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 avril 2024 à 14h15, en présence de M. Potet, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Fourdan, représentant M. A, présent, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; elle demande, en outre, qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer tout document qui autorise l'intéressé à travailler et à franchir les frontières de l'espace Schengen ; - le préfet du Nord n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 25 mai 1995, de nationalité guinéenne est titulaire d'une carte de résident valable du 27 octobre 2021 au 26 octobre 2031. Il a déclaré le 2 décembre 2023 le vol de sa carte de séjour. Le 7 décembre 2023, il a sollicité la délivrance d'un duplicata de sa carte de séjour sur la plateforme ANEF. Il a été muni d'une confirmation de dépôt de cette demande qui " n'autorise pas le franchissement des frontières de l'espace Schengen ". Il indique avoir relancé les services de la préfecture du Nord le 21 mars 2024. Son conseil a sollicité, également et de nouveau, le 28 mars 2024 la délivrance d'un duplicata. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le duplicata sollicité, a minima une attestation de décision favorable lui permettant de sortir de l'espace Schengen ou à défaut un récépissé correspondant valable le temps de la fabrication et de la remise du duplicata de sa carte de résident. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. Le préfet du Nord, qui n'a pas présenté de mémoire en défense et qui n'était pas représenté à l'audience, ne conteste pas que M. A est titulaire d'une carte de résident, valable du 27 octobre 2021 jusqu'au 26 octobre 2031, et en droit de bénéficier des garanties attachées à la détention de ce titre de séjour telles que le droit de travailler et la liberté de se déplacer hors de l'espace Schengen. M. A a sollicité à plusieurs reprises en mars 2024 la préfecture du Nord en vue de la délivrance du duplicata sans qu'aucune réponse favorable ne soit apportée à sa demande. Dans les circonstances de l'espèce, en s'abstenant de délivrer à M. A, sans aucune justification légale, le duplicata de sa carte de résident, le préfet du Nord a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d'aller et venir et à son droit au travail. 5. En outre, il résulte de l'instruction que, par un courrier du 8 avril 2024, l'employeur de M. A lui a enjoint de produire sous 72 heures une copie de sa carte de séjour en cours de validité, sous peine " d'engager des sanctions " à son encontre. L'absence de délivrance par le préfet du Nord à M. A d'un duplicata de son titre de séjour empêche l'exécution du contrat de travail à durée indéterminée de l'intéressé, risquant, ce faisant, de compromettre la poursuite de son activité professionnelle. Au surplus, il justifie avoir réservé un billet d'avion pour se rendre le 11 mai 2024 en Guinée pour, selon ses déclarations non contestées, assister à la cérémonie en l'honneur de sa mère décédée le 3 janvier 2024. Dans ces conditions, M. A justifie d'une situation d'urgence particulière au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. A un duplicata de sa carte de résident, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et dans cette attente de lui délivrer, dans un délai de trois jours à compter de cette notification, tout document l'autorisant à travailler et lui permettant de franchir les frontières de l'espace Schengen, valable jusqu'à la remise effective du duplicata de la carte de résident, sous astreinte de cent euros par jour de retard. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que M. A devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Fourdan, avocate, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. A et sous réserve alors que Me Fourdan renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. A, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A un duplicata de sa carte de résident, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et dans cette attente de lui délivrer, dans un délai de trois jours à compter de cette notification, tout document l'autorisant à travailler et lui permettant de franchir les frontières de l'espace Schengen, valable jusqu'à la remise effective du duplicata, sous astreinte de cent euros par jour de retard Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fourdan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, ce dernier versera à Me Fourdan, la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. A par le bureau de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée personnellement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 19 avril 2024. La juge des référés, Signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORTA_2403707_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel