TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2403707_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision 19 février 2024 par laquelle le préfet a refusé le renouvellement de sa carte nationale d’identité. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à titre principal à l’irrecevabilité et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». 3. Il n’appartient pas au tribunal d’instruire une demande ou un recours gracieux qui doit être adressé en l’espèce directement à l’administration compétente, le tribunal ne pouvant quant à lui être saisi que par voie de recours contentieux. Par suite, la requête ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est, dès lors, manifestement irrecevable et peut être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 29 décembre 2025. Le président de la 10ème chambre signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
ORTA_2403707_20251229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel