TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2403709_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré et des mémoires, enregistrés les 20 juin 2024, 29 novembre 2024 et 12 février 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne demande au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme délivré à M. B... A... le 6 février 2024 par lequel le maire de Montech a estimé réalisable, sous réserve de prescriptions, la vente de deux terrains en un seul lot en vue de constituer un terrain à bâtir sur les parcelles cadastrées section AA n°0265 et n°0267. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre 2024 et 14 janvier 2025, la commune de Montech, représentée par Me Courrech, conclut au rejet du déféré et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par acte, enregistré le 11 août 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a déclaré se désister de son déféré. Cet acte de désistement, communiqué aux défendeurs, n’a donné lieu à aucune observation de leur part. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ». Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Par un acte, enregistré le 11 août 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a déclaré se désister de son déféré. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais d’instance : 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Montech. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte au préfet de Tarn-et-Garonne du désistement de son déféré. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montech sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Tarn-et-Garonne, à la commune de Montech et à M. B... A.... Fait à Toulouse, le 29 septembre 2025. La présidente de la 6ème chambre, M-O. MEUNIER-GARNER La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
ORTA_2403709_20250929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel