TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 23 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403710_20240923
- Date
- 23 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 23 septembre 2024, Mme A Sankhon demande au tribunal d'annuler la décision du 3 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montpellier a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : Hérault () ". 1. 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 3 septembre 2024 a été prise par le directrice territoriale de l'OFII de Montpellier, commune située dans le département de l'Hérault. Il s'ensuit qu'en application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative cité au point précédent et en l'absence de dispositions y dérogeant, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Nîmes mais de celui de Montpellier, dans le ressort duquel se trouve le siège de l'autorité qui a pris cette décision. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme Sankhon au tribunal administratif de Montpellier. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme Sankhon est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montpellier et à Mme A Sankhon. Fait à Nîmes, le 23 septembre 2024. Le président, Christophe Ciréfice
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 23 septembre 2024
Référence
ORTA_2403710_20240923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel