TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 14 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2403711_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, la SA Villemont, représentée par Me Auger, avocate, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023, pour un montant de 2 063 euros, à raison d’un établissement situé à Châtres-sur-Cher ; 2°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 février 2025, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 4 mars 2025, la SA Villemont maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il résulte de l’instruction que par une décision du 31 octobre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de Loir-et-Cher a prononcé le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises à laquelle la SA Villemont a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison d’un établissement situé à Châtres-sur-Cher. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge de cette imposition sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SA Villemont sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Villemont et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Fait à Orléans, le 14 novembre 2025. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 14 novembre 2025
Référence
ORTA_2403711_20251114
Données disponibles
- Texte intégral
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