TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 août 2025
- ECLI
- ORTA_2403713_20250827
- Date
- 27 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. A B, représenté par Me Laclau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle Toulouse Métropole a rejeté sa demande de versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) technicité informatique, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cette première décision ; 2°) de condamner Toulouse Métropole à lui verser, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, une somme de 10 800 euros au titre de ladite indemnité ainsi que l'IFSE dégressive mise en place à compter du 1er janvier 2024, cette somme étant à parfaire, et une somme de 10 000 euros au titre des différents préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, Toulouse Métropole conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de condamnation de la requête et au rejet du surplus des conclusions de cette requête. Par un mémoire en intervention, enregistré le 20 juin 2025, le syndicat CFDT Interco de la Haute-Garonne et de l'Ariège, représenté par Me Laclau, demande à ce qu'il soit fait droit à la requête de M. B. Par mémoire, enregistré le 16 juillet 2025, M. B, représenté par Me Laclau, doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation, comme se désistant de ses conclusions indemnitaires et comme maintenant ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ". Sur l'intervention du syndicat CFDT Interco de la Haute-Garonne et de l'Ariège : 2. Le syndicat CFDT Interco de la Haute-Garonne et de l'Ariège justifie, au regard de son objet statutaire, d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête de M. B. Son intervention doit dès lors être admise. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Par arrêtés du 25 juin 2025, Toulouse Métropole a attribué à M. B l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) technicité informatique pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 puis à compter du 1er janvier 2024. Ces arrêtés, devenus définitifs, ont eu pour effet, ainsi que le relève d'ailleurs le requérant, lequel conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation, de retirer les décisions attaquées. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 4. Par mémoire, enregistré le 16 juillet 2025, M. B a déclaré renoncer à ses conclusions indemnitaires. De telles conclusions constituent un désistement pur et simple dont il y a lieu de donner acte. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Toulouse Métropole une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention du syndicat CFDT Interco de la Haute-Garonne et de l'Ariège est admise. Article 2 : Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions indemnitaires. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B. Article 4 : Toulouse Métropole versera à M. B une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Toulouse Métropole et au syndicat CFDT Interco de la Haute-Garonne et de l'Ariège. Fait à Toulouse le 27 août 2025. La présidente de la 6ème chambre, M-O. MEUNIER-GARNER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 27 août 2025
Référence
ORTA_2403713_20250827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA