TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2403714_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par cette requête enregistrée le 14 mars 2023 au greffe de ce tribunal, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2024 par laquelle le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de 24 mois. Il fait valoir qu'il est malade et qu'il va se soigner en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 221-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(). ". 2. A l'appui de sa requête, M. B fait valoir qu'il est malade et qu'il va se soigner en France. Si le requérant peut être regardé comme soutenant que son état de santé nécessite des soins, et qu'à ce titre il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français il n'apporte aucun début de preuve à l'appui de ses allégations. Cette requête qui ne comporte donc que des moyens non assortis des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé, peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement des dispositions précitée du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police. Fait à Cergy le 28 juillet 2025. La présidente de 9ème chambre signé H. LE GRIEL La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
ORTA_2403714_20250728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel