TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403720_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. B A, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 12 avril 2024 par lesquels la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités autrichiennes et de l'assigner à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande d'asile dans les meilleurs délais et de lui délivrer une attestation de demande d'asile. La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () : 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / (). ". Aux termes de l'article L. 572-6 du même code : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2, () le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision. / Il est statué selon les conditions et délais prévus aux articles L. 614-7 à L. 614-13. ". Selon l'article L. 614-8 de ce code, lorsque l'étranger fait l'objet d'une d'assignation à résidence, " le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification " des mesures. Le premier alinéa de l'article L. 614-9 du même code précise que " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. " 3. Enfin, aux termes du II de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester la décision de transfert et, le cas échéant, celle d'assignation à résidence " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 777-3-2 du même code : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Par ailleurs, l'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment celles produites en défense, que M. A a reçu notification, le 12 avril 2024 à 11 heures 30, de deux arrêtés de la préfète du Rhône du même jour portant transfert aux autorités autrichiennes pour l'examen de sa demande d'asile et portant assignation à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours,. Les bulletins de notification de ces arrêtés indiquent que le recours doit être présenté devant le tribunal administratif de Lyon dans un délai de quarante-huit heures en cas d'assignation à résidence. Ainsi, ces bulletins qui ont été notifiés en présence d'un interprète à M. A et que celui-ci a refusé de signer, comportaient la mention des voies et délais de recours. La présente requête de M. A n'a toutefois été enregistrée au greffe du tribunal que le 16 avril 2024 à 15 heures 20 soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les articles L. 572-6 et L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas un délai franc et se décompte d'heure à heure. Par suite, la requête de M. A est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 22 avril 2024. La magistrate désignée M. Fullana Thevenet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ORTA_2403720_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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