TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403721_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2024, la Société TF SAS Théâtre, représentée par la société Elotax, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge à hauteur de 6 780 euros de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 à 2023 à raison d'un bien immobilier situé 43, rue du Théâtre à Paris (75015) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le local pour lequel elle a été assujettie à la taxe foncière au titre des années 2020 à 2023 doit être considéré comme assimilable aux catégorie " HOT2 " ou " HOT3 ", et partant que l'imposition est irrégulière en ce que le service s'est fondé sur la circonstance que son bien devait être considéré comme un local classé en " HOT5 " pour déterminer la base de calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. Pour demander la décharge de l'imposition litigieuse, la société requérante se borne à invoquer une erreur de fait dans la décision du service relative à l'assimilation de son bien à un local présentant les caractéristiques de la catégorie HOT5 pour le calcul de la base de la taxe foncière, mais n'assortit pas le moyen ainsi soulevé des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, en l'absence de toute précision quant à la nature, la composition, l'utilisation et les équipements des biens, et en l'absence de toute argumentation juridique de nature à établir l'erreur de fait, de droit, ou d'appréciation qu'aurait commise le service. Par suite, cette requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il appartient à la Société TF SAS Théâtre, si elle s'y croit fondée, de contester à nouveau les impositions litigieuses par l'exercice des voies ouvertes à cette fin et de saisir le cas échéant à nouveau le juge administratif territorialement compétent en produisant une argumentation et des pièces jointes permettant au juge de porter une appréciation éclairée sur la légalité de la décision administrative qu'elle estime préjudicier à ses droits. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Société TF SAS Théâtre est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société TF SAS Théâtre. Fait à Paris, le 21 mars 2024. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORTA_2403721_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel