TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 août 2024
- ECLI
- ORTA_2403721_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 juin 2024 et le 28 juin 2024, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge d'une amende fiscale qui a fait l'objet de l'octroi de délai de paiement avec remise gracieuse de la direction générale des finances publiques en date du 17 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 2. La requête de Mme A tend à la décharge d'une amende fiscale qui a fait l'objet de l'octroi de délai de paiement avec remise gracieuse de la direction générale des finances publiques en date du 17 janvier 2024. Cette requête ne contient que des moyens d'ordre gracieux et ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Bordeaux, le 28 août 2024. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2024
Référence
ORTA_2403721_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel