TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2403722_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2201362 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A et, d'autre part, enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de cette demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et, dans l'attente, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n°2303461 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Nice a assorti la mesure d'injonction prononcée par le jugement n° 2201362 du 10 novembre 2022 d'une astreinte de 50 euros par semaine de retard, à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement.
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) de liquider provisoirement l'astreinte prononcée par le jugement du 1er février 2024, à compter du 19 février 2024 ;
2°) de fixer l'astreinte définitive à un montant de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 900 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé au réexamen de sa situation, en dépit de l'expiration du délai imparti par le tribunal, et qu'il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement n°2303461 du 1er février 2024.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, que le préfet des Alpes-Maritimes a statué sur la demande de titre de séjour du requérant par arrêté du 20 novembre 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement n°2303461 du 1er février 2024.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat au profit de M. A une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A formulées au titre de l'article L.761-1 du code de justice sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Nice, le 8 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
N°2403722Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
ORTA_2403722_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel