TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403723_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. B D doit être regardé comme demandant au juge des référés d'enjoindre au directeur général de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) ou au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui attribuer un hébergement d'urgence.
Il soutient qu'il est demandeur d'asile depuis le 8 septembre 2023, qu'il est pris en charge la nuit seulement par un centre pour sans-abris, qu'il passe toutes les journées dans la rue et que son état de santé s'est fortement dégradé et qu'en dépit de ses multiples demandes, notamment en appelant le 115, aucun logement adapté ne lui a été proposé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir que :
-la requête est irrecevable en l'absence de moyen propre à représenter l'urgence et un commencement de démonstration quant à la prétendue atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ;
-il est confronté à une saturation de son dispositif d'accueil dans les Alpes-Maritimes ;
-l'intéressé est actuellement pris en charge par l'accueil de nuit de la Croix Rouge ;
-il ne démontre pas avoir sollicité en vain à plusieurs reprises un hébergement d'urgence ;
- il n'établit pas davantage que son état de santé présenterait un besoin urgent d'adaptation en raison d'une vulnérabilité médicale caractérisée ; le certificat médical qu'il produit indique que les problèmes de santé dont il souffre sont bien soignés ;
-il bénéficie de l'accompagnement social qui lui est nécessaire auprès de la SPADA ;
-il bénéficie de l'allocation pour demandeur d'asile au taux majoré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que l'intéressé ne justifie pas que sa situation relèverait d'une extrême urgence ni qu'une carence de l'administration dans le cadre de son hébergement l'exposerait à des conséquences immédiates d'une extrême gravité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 juillet 2024 :
- le rapport de Mme A, assistée de Mme Genovèse, greffière.
- et les observations de M. D, assisté de Mme C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. En premier lieu, il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. En l'espèce, il résulte de l'instruction, que M. D, âgé de 60 ans, dont la demande d'asile est en cours d'instruction, bénéficie seulement d'un accueil de nuit dans un centre pour sans-abris de la Croix-Rouge et qu'il doit quitter le centre d'hébergement de 6h55 à 17 heures, ce qui le contraint à passer le reste de la journée dans la rue. Il n'est pas contesté qu'il ne dispose pas des ressources nécessaires pour financer son propre logement. L'intéressé produit un certificat médical en date du 29 mai 2024 qui indique qu'il souffre de plusieurs pathologies dont d'hypertension artérielle et qui précise que ses conditions de vie ne permettent pas d'assurer un suivi normal de son état de santé. M. D produit à l'audience une convocation pour une intervention chirurgicale en unité vasculaire devant avoir lieu le 5 septembre 2024. Dans ces conditions, eu égard à la situation de précarité dans laquelle se trouve le requérant et à sa vulnérabilité compte tenu de son état de santé, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'article L.552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L.348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L.322-1 du même code ". Enfin, aux termes de l'article L.552-8 dudit code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ".
4. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L.521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies.
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'état de vulnérabilité du requérant a bien été évalué par les services de l'OFII à l'enregistrement de sa demande d'asile, et compte tenu des éléments fournis à l'OFII par l'intéressé. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'absence d'octroi d'un hébergement par l'OFII, qui est confronté à une saturation du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile, ne constitue pas une carence constitutive d'une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. La demande dirigée contre l'OFII doit, dès lors, être rejetée.
6. En troisième lieu, l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 dudit code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ". Et aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ".
7. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
8. Ainsi qu'il a été dit au point 2, compte tenu de la situation du requérant, l'absence de prise en charge en hébergement d'urgence caractérise une carence des autorités de l'Etat dans l'application des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles et porte, par suite, une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre en charge le requérant dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de désigner à M. D un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 11 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2403723Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ORTA_2403723_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel