TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403725_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Chabert-Masson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie car il vit depuis cinq années sous couvert de récépissés de demande et autorisations provisoires de séjour valables, de trois mois ce qui le prive de la possibilité de passer son permis de conduire, de souscrire un prêt bancaire ou encore de quitter le territoire français et de conserver ou obtenir certains emplois et le place dans une précarité administrative qui n'est plus supportable sur cette durée anormalement longue ; - la décision implicite de refus de séjour n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité algérienne, est entré en France le 15 septembre 2019 sous couvert d'un visa pour y rejoindre Mme B, ressortissante française avec laquelle il était alors marié et a sollicité, auprès des services de la préfecture du Gard, la délivrance d'une carte de résident en qualité de conjoint de français. Mécontent de ne s'être vu délivrer depuis que des récépissés de demande valable trois mois, renouvelés en retard, il a demandé au préfet du Gard, par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 23 juillet 2024, de statuer sur sa demande. M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Gard sur cette demande. 2. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, et d'informer sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique, l'article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il ressort des pièces du dossier que la dernière demande de carte de résident valable dix ans, déposée auprès des services de la préfecture du Gard par M. C, à une date qu'aucune des pièces produites ne permet de déterminer précisément, a donné lieu, depuis le mois de mars 2022, à la délivrance successive de récépissés d'une durée de validité de trois mois autorisant l'intéressé à travailler, dont le dernier, délivré le 29 juillet 2024, postérieurement au courrier de relance qu'il a adressé au préfet le 23 juillet 2024, expire le 28 octobre 2024. M. C, dont l'instruction de la demande de carte résident demeure ainsi actuellement en cours d'instruction, ne démontre pas l'existence de la décision de refus de séjour dont il demande la suspension. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 25 septembre 2024. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2403725
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORTA_2403725_20240925
Données disponibles
- Texte intégral
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