TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403725_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin et 17 juillet 2024, M. A C, Mme D C et M. B C demandent au tribunal que leur terrain, cadastré section B n° 0969, situé lieudit Remoulin sur le territoire de la commune de Nostang (Morbihan) soit partiellement classé en zone constructible, ou bien qu'il fasse l'objet d'un échange contre un terrain constructible de même valeur, ou encore que leur soit versée par la commune une somme à titre de dédommagement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat. ". 3. Les conclusions de la requête des consorts C ne tendent ni à l'annulation d'une décision ni à la condamnation pécuniaire de l'administration, seules susceptibles d'être déférées devant le juge administratif. Ainsi, il n'appartient pas au tribunal administratif de faire œuvre d'administrateur, ni, par suite, en lieu et place de l'administration compétente, de procéder au classement d'une partie de leur terrain, cadastré section B n° 0969, situé lieudit Remoulin à Nostang en zone constructible, ou bien de l'échanger contre un terrain constructible de même valeur, ou encore de leur verser une somme à titre de dédommagement. 4. Il résulte de ce qui précède que, la requête des consorts C est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête des consorts C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, désigné représentant unique des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Fait à Rennes, le 26 novembre 2024. Le président de la 1ère chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2403725_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel