TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403727_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. B C, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre un récépissé assorti d'une autorisation de travail dans un délai de 24 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique qu'il est de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), qu'il est entré en France en 1985, âgé de quelques mois, qu'il n'a jamais quitté la France depuis, qu'il a eu des titres de séjour à sa majorité jusqu'en 2021 date à laquelle le préfet de police de Paris a refusé de le renouveler, que cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 15 mars 2022 qui a enjoint à la préfecture de lui délivrer un titre de séjour, que ce jugement a été confirmé par la cour administrative d'appel de Paris, qu'il a donc eu un titre de séjour valable jusqu'au 26 avril 2023, qu'il a déménagé dans le Val-de-Marne et demandé le renouvellement de son titre, qu'il a eu plusieurs récépissés dont le dernier était valable jusqu'au 18 mars 2024 et qui n'a pas été renouvelé au motif que sa carte de séjour était en cours de fabrication. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il a été placé en situation irrégulière et a perdu tous ses droits notamment auprès de Pôle Emploi qui l'a radié des listes de demandeurs d'emploi, et que cette absence de renouvellement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et celui d'aller et de venir. La requête a été communiquée le 28 mars 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 2 avril 2024, en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Pluchet, représentant M. C, requérant, absent, qui maintient que la condition d'urgence est satisfaite car il a perdu tous ses droits à France Travail et qu'il ne peut postuler à un emploi sans autorisation provisoire de séjour, qu'il n'a plus d'allocation de retour à l'emploi et est en situation irrégulière et que cette absence de renouvellement l'empêche d'aller et de venir et de retrouver du travail. La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 29 août 1984 à Kinshasa, entré en France en 1985, a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée par le préfet de police de Paris et valable jusqu'au 26 avril 2023. A la suite d'un déménagement, il en a demandé le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) qui lui a délivré des récépissés de demande de titre de séjour les 25 septembre 2023 et 19 décembre 2023, le dernier étant valable jusqu'au 18 mars 2024 et qui n'a pas été renouvelé au motif, selon un message électronique du 14 mars 2024, que son titre de séjour serait en cours de fabrication. Ce refus de renouvellement a entraîné la radiation de l'intéressé des effectifs de Pôle Emploi, la cessation du versement de son allocation de retour à l'emploi et l'impossibilité de postuler sur de nouveaux emplois. Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, il demande au juge des référés du présent tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de la remise de sa nouvelle carte de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté par la préfète du Val-de-Marne, qui n'a présenté aucun mémoire en défense et n'était pas représentée à l'audience, que la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. C a fait l'objet d'une décision favorable de la préfète du Val-de-Marne. Par suite, en ne renouvelant pas son récépissé de titre de séjour après le 18 mars 2024, seul document à même de lui permettre de démontrer la régularité de son séjour sur le territoire français, alors qu'il y réside depuis plus de 35 ans et qu'il est le père de deux enfants de nationalité française, au seul motif que " une nouvelle carte de séjour est partie en édition et se trouve actuellement au centre de fabrication " mais que " concernant le délai de retour du centre de fabrication, nous n'avons aucun renseignement concernant cette durée ", ce qui a entraîné la fin de ses droits à l'allocation de retour à l'emploi et l'impossibilité pour lui de postuler à un emploi alors qu'il est demandeur d'emploi, la préfète du Val-de-Marne a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir et à sa liberté de travail, alors même qu'elle lui a accordé le renouvellement de son titre de séjour, la condition d'extrême urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative étant satisfaite en raison des conséquences immédiates de ce refus de renouvellement. 6. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. C, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, qui devra être valable jusqu'à la date effective de remise de sa nouvelle carte de séjour par les services de la sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2000 à verser à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. C, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, qui devra être valable jusqu'à la date effective de remise à l'intéressé de sa nouvelle carte de séjour par les services de la sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, A : M. AymardA : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 avril 2024
Référence
ORTA_2403727_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel