TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403729_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les pièces du dossier et notamment la requête demandant l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'environnement ; - le code de la route ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal ayant désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, les requérants soutiennent que la délibération permet d'engager des travaux qui seront irréversibles ou difficilement réversibles. Cependant, alors qu'il n'est fait état que de travaux liés à l'assainissement de la chaussée sans qu'il ne soit invoqué d'impacts desdits travaux au-delà des limitations sur la circulation qu'ils induisent, ni la nature des travaux ni leurs impacts, à supposer qu'ils soient difficilement réversibles ne permet de regarder la condition d'urgence comme remplie. 3. Par suite, la requête de l'association Collectif des commerçants et usagers des voiries de Champagne au Mont d'Or, de M. B A et de la Sarl ACP Création doit être rejetée, selon les modalités de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Collectif des commerçants et usagers des voiries de Champagne au Mont d'Or, de M. B A et de la Sarl ACP Création est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Collectif des commerçants et usagers des voiries de Champagne au Mont d'Or, à M. B A et à la Sarl ACP Création. Copie en sera adressée à la métropole de Lyon. Fait à Lyon le 22 avril 2024. Le juge des référés, M. Clément La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ORTA_2403729_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA