TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 11 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2403729_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, M. A B, représenté par Me Bertrand Lebailly, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette du 6 mars 2024 et les actes subséquents mettant à sa charge la somme de 25 684,74 euros correspondant à un indu de prestation d'aide sociale à l'hébergement au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, ainsi que la décision du 26 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ; 2°) de condamner le département d'Eure-et-Loir à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la somme mise à sa charge n'est pas fondée ; - sa situation financière ne lui permet pas de payer la somme en litige ; - l'administration a commis une faute dans l'exercice de sa mission. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le département d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; /(). ". 2. Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. /(). La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus. Aux termes de l'article L. 134-3 du même code : " Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 ; /(). ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l'État ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité. Il appartient, en conséquence, à la juridiction judiciaire de connaître du litige opposant M. B au département d'Eure-et-Loir. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions de l'article R. 222-1 (2°) du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département d'Eure-et-Loir. Fait à Orléans, le 11 juillet 2025. Le président du tribunal, B. GUÉVEL La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
ORTA_2403729_20250711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel