TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403732_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner durant un délai de deux mois la suspension de l'exécution de la décision du 24 juin 2024 par laquelle le sous-préfet de l'arrondissement de Grasse a autorisé, à compter du 15 juillet 2024, le concours de la force publique pour assurer son expulsion du logement qu'elle occupe sis 37 route de Valbonne à Le Cannet.
Elle soutient que la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2024, le sous-préfet de l'arrondissement de Grasse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'urgence n'est pas démontrée ; la situation de la fille de la requérante a été prise en compte ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté publique n'est démontrée ; le respect de la vie privée de la requérante et l'intérêt de sa fille ont bien été pris en compte ; le concours de la force publique n'a été accordé qu'au début des vacances scolaires.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 juillet 2024 :
- le rapport de Mme Pouget, juge des référés,
- et les observations de Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Par un jugement du 8 décembre 2023, le tribunal de proximité de Cannes a ordonné l'expulsion de Mme B de l'appartement qu'elle occupe à Le Cannet à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux. Le 5 janvier 2024, un commandement de quitter les lieux au plus tard le 5 mars 2024 a été signifié à Mme B. L'intéressée s'étant maintenue dans les lieux, le commissaire de justice poursuivant a requis, le 22 mars 2024, à la suite d'une tentative infructueuse d'expulsion en date du 21 mars 2024, le concours de la force publique. Par une décision du 24 juin 2024, le sous-préfet de l'arrondissement de Grasse a accordé le concours de la force publique à compter du 15 juillet 2024.
3. Il résulte de l'instruction que si Mme B a relevé appel devant la cour d'appel d'Aix en Provence du jugement du 8 décembre 2023, l'appel n'en a pas suspendu l'exécution. L'intéressée a d'ailleurs saisi le 2 juillet 2024 le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de lui octroyer un délai de huit mois pour quitter le logement dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel. Cette saisine, postérieure à la décision du sous-préfet de Grasse accordant le concours de la force publique dont Mme B sollicite la suspension pour une durée de deux mois, ne suffit pas, comme les difficultés qu'elle invoque pour trouver un logement ainsi que la situation de sa fille, pour considérer, en l'état de l'instruction, que le sous-préfet de l'arrondissement de Grasse aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en décidant d'accorder le concours de la force publique pour procéder à son expulsion.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 11 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
signé
M. Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ORTA_2403732_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA