TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403735_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les pièces du dossier et notamment la requête demandant l'annulation de la décision en litige. Vu : - le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal ayant désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision en litige, la société Bergerie de la Combe au Loup soutient que la décision est prématurée dès lors qu'elle peut encore faire une demande d'aide pour la campagne 2024. Cette seule circonstance, à la supposée établie, n'établit pas la nécessité pour le juge des référés de statuer en urgence en attente de l'intervention du jugement au fond. Dans ces circonstances, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 3. Par suite, la requête de la société Bergerie de la Combe au Loup doit être rejetée, selon les modalités de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Bergerie de la Combe au Loup est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bergerie de la Combe au Loup. Copie en sera adressée à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon le 18 avril 2024. Le juge des référés, M. Clément La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORTA_2403735_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA