TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 19 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2403737_20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, la société Hoppen France, représentée par Me Brault, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recettes no 1544077 du 22 janvier 2024 émis par le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace et de condamner en conséquence celui-ci à lui rembourser la somme de 72 000 euros versée en exécution de ce titre ; 2°) de mettre à la charge du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace, représenté par Me Clamer, conclut au rejet de la requête, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Hoppen France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que les éventuels dépens de l'instance soient laissés à sa charge. Par un mémoire enregistré le 3 avril 2025, la société Hoppen France déclare se désister de l'instance et de l'action et demande au tribunal de lui en donner acte. Par un mémoire enregistré le 16 avril 2025, le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace déclare accepter le désistement et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. D'une part, par son mémoire du 3 avril 2025, la société Hoppen France déclare se désister purement et simplement de sa requête, et elle précise que son désistement porte sur l'instance et l'action. Le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace a déclaré accepter ce désistement. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors qu'il n'est justifié d'aucun dépens, la demande tendant à ce que les dépens soient laissés à la charge de la société Hoppen France doit être rejetée également. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société Hoppen France. Article 2 : Les demandes du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Hoppen France et au groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace. Fait à Strasbourg, le 16 mai 2025. La magistrate désignée, S. A La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 mai 2025
Référence
ORTA_2403737_20250519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel