TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403738_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, Mme B A conteste une décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Aude du 1er juillet 2024 portant rejet de la demande de révision d'affectation de sa fille D C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. A l'appui de ses conclusions tendant à contester une décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Aude du 1er juillet 2024 portant rejet de la demande de révision d'affectation de sa fille D C, Mme A soulève le moyen unique tiré d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le directeur académique en faisant seulement valoir qu'elle a déménagé sur la commune de Monze en mars 2024, plus proche du lycée Charles Cros de Carcassonne, et n'a pu modifier son choix d'affectation initial au lycée Ernest Ferroul de Lézignan-Corbières. Ce faisant, elle ne l'assortit que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier le 12 juillet 2024.
Le président,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 juillet 2024.
La greffière,
B. FlaeschilCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ORTA_2403738_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel