TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403739_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, et un mémoire enregistré le 5 juillet 2024, M. A B conteste une décision de la rectrice de l'académie de Montpellier du 27 juin 2024 portant rejet de sa demande de promotion au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. A l'appui de ses conclusions tendant à contester une décision de la rectrice de l'académie de Montpellier du 27 juin 2024 portant rejet de sa demande de promotion au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle, M. B invoque un droit à être promu à ce grade depuis huit ans, un avis très favorable de l'inspecteur d'académie et ses productions scientifiques et pédagogiques mais il n'assortit ce moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier le 12 juillet 2024.
Le président,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 juillet 2024.
La greffière,
B. FlaeschilCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ORTA_2403739_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel