TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403740_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, Mme B, représentée par Me Angliviel demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne à titre de principal de lui délivrer une carte de séjour mention travailleur temporaire dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Angliviel sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, à verser à la requérante. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2403739 par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En application du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. ". Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation contre un arrêté refusant la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Le dépôt de la requête de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Essonne du 29 mars 2024 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué sont manifestement irrecevables en tant qu'elles portent sur la mesure d'éloignement et doivent, pour ce motif, être rejetées. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4.Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a pas demandé le 9 octobre 2023, le renouvellement de son titre de séjour, qui expirait le 28 octobre 2023, mais un changement de statut. Elle ne peut par suite bénéficier de la présomption d'urgence instaurée en faveur des étrangers sollicitant le renouvellement de leur titre de séjour. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit plus haut, l'intéressée fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur laquelle le tribunal statuera dans un bref délai, ainsi que sur la décision portant refus de titre de séjour. En outre au vu des pièces produites, Mme B qui a signé un contrat de travail le 18 avril 2024 avec prise d'effet au 2 mai 2024, ne justifie pas de l'existence d'un risque de suspension ou de rupture de son contrat à brève échéance. Enfin, l'intéressée ne produit pas, en tout état de cause, les éléments de nature à établir qu'une procédure de regroupement familiale au bénéfice de ses enfants serait en cours, aucune pièce relative à une filiation n'étant au demeurant produite. Par suite, la condition relative à l'urgence ne saurait être regardée comme satisfaite. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette requête en toutes ses conclusions sans qu'il y ait lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 7 mai 2024. La juge des référés, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA787 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2403740_20240507
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORTA_2403740_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel