TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403740_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 janvier 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette d'un montant de 1 170, 99 euros relative à un trop-perçu d'aide personnelle au logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement ou ne l'accordant que partiellement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 5. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler l'annulation de la décision du 15 janvier 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette d'un montant de 1 170, 99 euros relative à un trop-perçu d'aide personnelle au logement. A l'appui de sa demande, Mme B invoque une erreur de la caisse d'allocations familiales de Paris et conteste le bien-fondé de l'indu à l'origine de la dette litigieuse. Toutefois, une décision statuant sur une demande de remise de dette présentée par un bénéficiaire d'aide personnelle au logement ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n'est pas davantage prise pour son application. Par conséquent, le bénéficiaire contestant le rejet de sa demande de remise gracieuse ne peut utilement exciper, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision de rejet, de l'illégalité de la décision de récupération. Dès lors, le moyen soulevé par Mme B tiré de l'absence de bien-fondé de l'indu présente le caractère d'un moyen inopérant, c'est-à-dire d'un moyen qui, même s'il était fondé, n'a aucune incidence sur la légalité de la décision litigieuse tendant à statuer sur sa demande de remise de dette. 6. Le greffe du tribunal a invité Mme B, dans le délai de quinze jours et par un courrier recommandé du 19 février 2024, notifié le 20 février suivant et revenu au greffe le 13 mars 2024 avec la mention " Pli avisé et non réclamé ", à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire dédié, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Le greffe l'invitait à fournir tous les éléments prouvant sa bonne foi et les justificatifs de l'intégralité de ses ressources ainsi que de ses charges actuelles, en l'informant des conséquences de son éventuelle carence. Mme B n'a pas, à ce jour, procédé à la régularisation demandée. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, qui ne contient qu'un moyen inopérant, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 25 juin 2024. Le vice-président de la 6ème section, H. Delesalle La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2403740_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel