TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403741_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer son titre de séjour et à défaut, un nouveau récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L911-1 et L911-2 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il indique qu'il est de nationalité sénégalaise, qu'il a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle de trois ans, valable jusqu'au 21 février 2024 en qualité de malade, qu'il en a demandé le renouvellement le 14 septembre 2023, qu'il a eu un rendez-vous en préfecture le 11 octobre 2023, qu'il a ensuite été informé par un agent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que son dossier avait été accepté et envoyé en préfecture et que ses droit sociaux ont été coupé en février 2024 alors que la demande de titre de séjour de son épouse est elle-même en souffrance auprès de cette même préfecture alors qu'elle est soignée pour une pathologie lourde et coûteuse. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, qu'il est reconnu handicapé et ne bénéficie plus de ses droits sociaux alors qu'il n'est pas contesté que sa demande a fait l'objet d'une décision favorable et que cette absence de renouvellement porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir puisqu'elle l'a placé en situation irrégulière et il ne peut plus travailler pour subvenir à ses besoins et à ceux de son épouse. La requête a été communiquée le 29 mars 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 2 avril 2024, en présence de Madame Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de M. A, qui rappelle qu'il ne dispose que de l'attestation de dépôt de sa demande et d'aucun récépissé. La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquées, n'était ni présente ni représentée. Les 2 et 3 avril 2024, M. A a communiqué des pièces complémentaires. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 10 juin 1983à Mbediène, a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle de trois ans, portant la mention " vie privée et familiale " délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 21 février 2024. Il est reconnu handicapé à plus de 80 % par une décision du 13 décembre 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne, et perçoit à ce titre l'allocation adulte handicapé. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 14 septembre 2023 en sollicitant un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne, rendez-vous qu'il a obtenu le 11 octobre 2023 et au cours duquel ne lui a été remis qu'une attestation de dépôt. A l'échéance de son titre de séjour, aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été remis de sort que son contrat de travail auprès de la société " Primark " de Créteil (Val-de-Marne) a été suspendu de même que les versements de son allocation adulte handicapé. L'épouse de M. A est pour sa part en cours de chimiothérapie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, il demande au juge des référés du présent tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de la remise de sa nouvelle carte de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté par la préfète du Val-de-Marne, qui n'a présenté aucun mémoire en défense et n'était pas représentée à l'audience, que la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. A pour raisons de santé a été acceptée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui l'a transmise en préfecture. Par suite, en ne lui délivrant pas, à l'échéance de sa précédente carte de séjour pluriannuelle de trois ans, un récépissé de demande de titre de séjour, seul document à même de lui permettre de démontrer la régularité de son séjour sur le territoire français, alors qu'il a été reconnu handicapé à plus de 80 %, ce qui a entraîné la fin de ses droits à l'allocation adulte handicapé et la suspension de son contrat de travail, la préfète du Val-de-Marne a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir et à sa liberté de travail, la condition d'extrême urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative étant satisfaite en raison des conséquences immédiates de ce refus de délivrance sur la situation personnelle de M. A. 6. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. A, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, qui devra être valable jusqu'à la décision expresse prise par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé déposée par M. A le 11 octobre 2023. Sur les frais du litige : 7. M. A ayant formé la présente requête sans l'assistance d'un avocat, il n'y pas lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. A, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, qui devra être valable jusqu'à la décision expresse prise par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé déposée le 11 octobre 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORTA_2403741_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel