TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403741_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 septembre 2013 par laquelle le service du fichier national des permis de conduire du ministère de l'intérieur l'a informé de ce que l'ensemble de ses points lui étaient retirés et que son permis de conduire était caduque et devait être restitué aux services préfectoraux, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () " 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () " et aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été adressée à l'adresse de M. A, par pli recommandé avec accusé de réception. Il ressort également des pièces du dossier que le pli contenant la décision contestée a été présenté le 5 octobre 2013 à l'adresse du requérant, qui en a été avisé, et est revenu à l'administration assorti de la mention " pli avisé et non réclamé ". Ainsi la décision litigieuse doit être réputée avoir été régulièrement notifiée à M. A le 5 octobre 2013. La requête de M. A n'a toutefois été introduite que le 16 février 2024, plus de dix ans après l'intervention de la décision attaquée, soit dans un délai excédant le délai raisonnable mentionné au point 3, alors qu'il n'est fait état d'aucune circonstance particulière. Par suite, cette requête est tardive et est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée et doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 11 avril 2024. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORTA_2403741_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel