TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 2 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2403742_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. C... et Mme A... B..., représentés par Me Bourges, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2024 par lequel le maire de la commune d’Acigné a accordé un permis de construire n° PC 35001 23 M0038 à la société Nexity IR Programmes Bretagne pour la construction d’un ensemble immobilier, après division parcellaire de collectifs, de maisons individuelles, de locaux techniques, annexes et locaux vélos sur un terrain situé 3 et 5 rue de Rennes, ainsi que la décision du 6 mai 2024 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d’Acigné la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2025, la société Nexity IR Programmes Bretagne, représentée par Me Meillard Guguen, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2025, M et Mme B... déclarent se désister de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2025, la société Nexity IR Programmes Bretagne déclare accepter le désistement et renoncer à ses conclusions au titre des frais liés à l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2025, M. et Mme B... déclarent se désister purement et simplement des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il y a également lieu de donner acte à la société Nexity IR Programmes Bretagne de de ce qu’elle renonce à ses conclusions au titre des frais d’instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.... Article 2 : Il est donné acte à la société Nexity IR Programmes Bretagne de ce qu’elle renonce à ses conclusions au titre des frais d’instance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B..., à Mme A... B..., à la commune d’Acigné et à la société Nexity IR Programmes Bretagne. Fait à Rennes, le 2 décembre 2025. Le président de la 3ème chambre, signé P. Vennéguès La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
ORTA_2403742_20251202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel