TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2403743_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 mars 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance n° 2202237 rendue le 17 mars 2022.
Par un mémoire du 18 décembre 2024, Mme A..., représentée par Me Pigot, indique qu’elle a été convoquée à un rendez-vous le 5 septembre 2024 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, en exécution de l’ordonnance n° 2202237, et demande au tribunal de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a convoqué Mme A... à un rendez-vous le 5 septembre 2024. Le préfet a donc exécuté l’ordonnance n° 2202237 rendue le 17 mars 2022. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution de cette ordonnance présentée par la requérante.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme sollicitée par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution de l’ordonnance n° 2202237 demandée par Mme A....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Pigot et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 janvier 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
I. Dely
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORTA_2403743_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel