TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 février 2024
- ECLI
- ORTA_2403744_20240217
- Date
- 17 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, Mme A B, demande au juge des référés, saisi au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre le refus opposé par le Ministère de l'Intérieur et des Outre-Mer et d'enjoindre au même Ministère de lui communiquer les documents administratifs suivants : 1°) tout document administratif décrivant le dispositif " zéro délinquance ", y compris les communications et instructions envoyées à la DGPN par le ministère de l'intérieur et des Outre-mer à ce sujet ; 2°) les statistiques sur les effectifs et les opérations effectués dans le cadre du " zéro délinquance " (couvrant toute la période depuis son lancement en novembre 2022) par zone géographique ; 3°) les statistiques sur combien de contrôles d'identité effectué dans le cadre du " zéro délinquance " (couvrant toute la période depuis son lancement en novembre 2022), et pour ces contrôles combien ont mené à une interpellation ou autre pénalisation ; 4°) les statistiques sur les condamnations dans le cadre du dispositif "zéro délinquance ", pour quelles infractions et quelles juridictions. Elle soutient que : - l'urgence particulière de sa situation est avérée, dès lors que o sa demande a trait aux futurs jeux olympiques, o elle a formulé sa demande en février 2023 o la Commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à cette communication ; - il est porté une atteinte grave et immédiate portée à une liberté fondamentale, à savoir la liberté d'information et à son corollaire le droit d'accès aux documents administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, journaliste à l'agence Reuters, a demandé par courriel du 16 février 2023 communication de divers documents à la Direction générale de la police nationale du ministère de l'intérieur (DGPN). En l'absence de réponse de cette administration, elle a, le 3 avril 2023, saisi la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) d'une demande d'avis sur le caractère communicable des documents en cause. La Cada a émis le 21 septembre 2023 un avis favorable à la communication, qui a été notifié le 31 octobre suivant. Mme B a réitéré en vain sa demande de communication à l'administration les 2 et 17 novembre 2023 ainsi que le 13 décembre 2023. Par la présente requête, elle demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la DGPN de lui communiquer les documents en cause. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie. 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 4. Pour justifier de l'urgence dont elle se prévaut, Mme B soutient qu'elle a sollicité l'administration d'une demande de communication de documents administratifs en février 2023, que la CADA a émis un avis favorable le 21 septembre 2023 et qu'elle a relancé l'administration en vain plusieurs fois depuis et enfin que ces éléments sont importants dans le cadre de l'information du public avant l'été sur les prochains jeux olympiques à Paris. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir que Mme B se trouve dans une situation d'urgence telle que le juge des référés, saisi sur le fondement précité, doive se prononcer, dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas établie, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 17 février 2024. Le juge des référés, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 février 2024
Référence
ORTA_2403744_20240217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA