TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403744_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, la SARL ABGIR, représentée par son gérant M. A B, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la lettre référencée " 48 SI " l'informant de l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) de lui restituer son permis de conduire 3°) à défaut, de l'autoriser à conduire temporairement ; Il soutient que : - il est artisan plombier et seul employé de son entreprise ; sans permis de conduire, il ne peut plus exercer son métier ; il ne peut se faire transporter par sa femme ni utiliser un véhicule sans permis de conduire compte tenu des charges lourdes qu'implique sa profession ; - il n'a jamais reçu la lettre référencée " 48 SI ", qui a dû être adressée à un autre destinataire, avant son stage de récupération de points ; - il a suivi un stage de récupération de 4 points qui lui permettrait de conserver son permis de conduire. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, dirigeant et unique employé de la société ABGIR, exerce la profession de plombier-chauffagiste. Il a suivi les 28 et 29 septembre 2023 un stage en vue de récupérer 4 points sur son permis de conduire. Par courrier du 13 novembre 2023, le préfet de la Gironde a rejeté la reconstitution partielle de points au motif de l'invalidation, avant ce stage, de son permis de conduire. M. B, qui soutient n'avoir jamais reçu la lettre référencée " 48 SI " l'informant de l'invalidation de son permis de conduire, pourtant adressée par voie postale en recommandé contre accusé réception, a formé un recours gracieux le 13 novembre 2023, notifiée au bureau national des droits à conduire du ministère de l'intérieur le 16 novembre 2023. Il doit être regardé comme demandant, à titre principal, au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette lettre référencée " 48 SI ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 3. Pour demander la suspension des effets de la décision d'invalidation de son permis de conduire, M. B se borne à faire valoir qu'il n'a jamais reçu notification de cette décision et qu'il a par ailleurs suivi avec succès un stage de récupération de 4 points. Pour autant, d'une part, les conditions de notification de la lettre référencée " 48 SI " sont sans incidence sur la légalité de cette décision, et d'autre part, la seule circonstance que le requérant a réalisé un stage de récupération partiel de points, postérieur à l'invalidation de son permis de conduire, n'est pas de nature à affecter la légalité de cette même décision à l'encontre de laquelle aucun moyen de droit ou de fait n'est utilement invoqué. Les conclusions aux fins de suspension apparaissent dès lors manifestement mal fondées. 4. En toute hypothèse, M. A B n'a introduit aucune requête au fond tendant à l'annulation de la lettre référencée " 48 SI " litigieuse. Par suite, en l'absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont manifestement irrecevables. 5. Il y a lieu, par conséquent, et sans qu'il soit besoin de prononcer sur la condition tenant à l'urgence, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension de la décision contestée, ainsi que celles présentées à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2403744 de la SARL ABGIR est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL ABGIR (M. A B). Copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer (bureau national des droits à conduire) et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 17 juin 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORTA_2403744_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA