TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2403745_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 avril, 5 septembre, 9 septembre, 2 octobre et 7 octobre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Chasselay a refusé d'attribuer un numéro de voirie à sa propriété située route de Limonest ; 2°) d'enjoindre au maire de Chasselay d'attribuer un numéro de voirie à cette propriété ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chasselay une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 juillet et 20 septembre 2024, la commune de Chasselay, représentée par la SALAS Fidal, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales : " Dans toutes les communes où l'opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté par arrêté du maire. L'entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles ". Le numérotage des maisons constitue une mesure de police générale que le maire peut prescrire en vertu des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions. Toute mesure de numérotage, qu'il s'agisse d'une mesure d'attribution ou de modification, doit reposer sur des motifs d'intérêt général correspondant aux objectifs en vue desquels un tel pouvoir de police lui a été conféré par la loi et notamment pour des considérations tirées de l'intérêt de la voirie, du bon ordre ou de la sécurité publique. Au nombre de ces motifs d'intérêt général figure celui d'assurer une numérotation cohérente et une identification claire des accès donnant sur la voie. Les dispositions de l'article L. 2213-28 ne font pas obstacle à ce que le maire attribue une numérotation à un bâtiment qui n'a pas le caractère d'une maison d'habitation. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 4. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 5. M. A a demandé à plusieurs reprises au maire de Chasselay d'attribuer un numéro de voirie à sa propriété située route de Limonest. Par plusieurs décisions, prises notamment par des mails des 11 septembre 2018 et 8 juin 2021, dont l'intéressé ne soutient pas ne pas avoir eu immédiatement connaissance, le maire a rejeté cette demande. Si ces décisions n'ont pas été notifiées avec l'indication des voies et délais de recours et, qu'en conséquence, le délai de deux mois fixé par l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'est pas opposable à M. A, il résulte de ce qui a été dit au point précèdent que le recours dont le requérant a saisi le tribunal, plusieurs années après ces décisions, excède le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé. Les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent, en conséquence, être rejetées comme tardives. Si, par une décision 30 janvier 2023 le maire a de nouveau rejeté la demande de M. A, cette décision, en l'absence de toute modification des circonstances de droit ou de fait, ne présente qu'un caractère confirmatif des refus précédemment opposés, qui sont ainsi devenus définitifs. 6. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent également être rejetées, le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Chasselay, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de cette commune présentées sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Chasselay tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Chasselay. Fait à Lyon, le 24 février 2025. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2403745_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel