TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403748_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. B C, représenté par Me Diouf, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder un rendez-vous en vue de déposer et faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer le cas échéant simultanément un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque l'étranger justifie n'avoir pu obtenir un rendez-vous malgré les démarches qu'il a accomplies à cette fin à plusieurs reprises, la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. 3. M. C fait valoir qu'il a tenté à plusieurs reprises d'obtenir un rendez-vous pour pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, sans succès. Il produit à l'appui de sa requête cinq copies d'écran de la plateforme ANEF démontrant l'absence de créneaux disponibles à plusieurs périodes entre avril et juillet 2024. Toutefois, le requérant, qui souhaite solliciter la délivrance d'un premier titre de séjour, réside en France depuis octobre 2018, soit depuis plus de cinq ans. Bien qu'étant en situation irrégulière sur le territoire français, il indique avoir travaillé plus de 18 mois au cours des deux dernières années. Il fait valoir que la société A+ Premium Group souhaite l'embaucher et aurait obtenu une autorisation de travail à son profit, mais n'en rapporte pas la preuve. Il ne démontre pas ni même n'allègue être sous le coup d'une mesure d'éloignement susceptible d'être mise à exécution à brève échéance. Dans ces conditions, il ne fait valoir aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous. Par suite, la condition d'urgence n'étant pas remplie, la requête de M. C doit être rejetée, y compris sa demande présentée au titre de frais d'instance. 4. Compte tenu de l'absence manifeste d'urgence, il n'y a pas lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me Diouf Fait à Grenoble, le 3 juin 2024. Le juge des référés, V. A La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORTA_2403748_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA