TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403750_20240401
- Date
- 1 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. C A B, représenté par Me Gonidec, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre, l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1.500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, celle-ci renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou à lui verser au requérant la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il indique qu'il est de nationalité irakienne, reconnu réfugié depuis le 16 novembre 2022, qu'il est bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé qui est son seul revenu, qu'il a déposé le 29 août 2023 en préfecture du Val-de-Marne sa demande de carte de résident, qu'il a eu une attestation de prolongation d'instruction qui était valable jusqu'au 28 février 2024, que cette attestation mentionne une adresse à Vincennes (Val-de-Marne) ; et que cette attestation n'a pas été renouvelée. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il n'a plus aucun revenu, ses droits à l'allocation adulte handicapé ayant été suspendus, et que la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de demandeur d'asile statutaire et ne peut bénéficier des droits qui sont attachés à son statut, ainsi qu'à celle d'aller et de venir et aussi de travailler, qu'il a droit à une carte de séjour pluriannuelle ou, à défaut, à une attestation de prolongation d'instruction. La requête a été communiquée le 28 mars 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 2 avril 2024, en présence de Madame Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Gonidec ; représentant M. A B, requérant, absent, qui relève que le problème d'adresse soulevé par le préfet est sans objet, puisqu'il réside à Vincennes comme indiqué sur son attestation de prolongation d'instruction, qu'il a été renvoyé par les services de la préfecture de Créteil vers la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne à laquelle il est impossible d'accéder, que la condition d'urgence est satisfaite car il ne bénéficie plus de l'allocation d'adulte handicapé qui ne lui a pas été versée en février et en mars, qu'il n'aucun autre revenu et qu'il a droit à une carte de résident. La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquées, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B , ressortissant irakien né le 28 décembre 1982 à Kirkouk, a été reconnu réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 novembre 2022 sous le nom de D A. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a établi une attestation de concordance le 4 décembre 2023. Il a déposé sous son identité initiale une demande de titre de séjour en qualité de réfugié devant la préfète du Val-de-Marne le 29 août 2023 et une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée, valable jusqu'au 28 février 2024. Il bénéficie d'une allocation adulte handicapé qui lui assure la totalité de ses revenus. Il a demandé à voir renouvelée son attestation de prolongation d'instruction à la préfecture du Val-de-Marne mais cela lui a été refusé dans un premier temps au motif que son dossier indiquait une adresse à Paris et qu'il n'avait pas fait les démarches pour la modifier. Il a été ensuite convoqué en préfecture le 14 mars 2024 pour le dépôt de son dossier mais a été renvoyé sur la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne pour ce faire, car il résidait à Vincennes. Toutefois, l'accès à ce service lui a été refusé. Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, il demande au juge des référés du présent tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident ou de renouveler son attestation de prolongation d'instruction. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 6. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-4 du même code : " Le délai pour la délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 561-2 ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé le 29 août 2023 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, au nom sous lequel il avait été reconnu réfugié, une demande de carte de séjour, en mentionnant une adresse à Vincennes (Val-de-Marne). Par une attestation de concordance en date du 4 décembre 2023, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a confirmé que sa véritable identité était C A B. Rien ne s'opposait donc à ce que la préfète du Val-de-Marne, territorialement compétente à raison de sa résidence, instruise sa demande de carte de résident et, dans l'attente, mette à sa disposition à l'échéance de la précédente, soit le 29 février 2024, une nouvelle attestation de prolongation d'instruction à ses nom et prénoms tels que certifiés par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 8. Dans ces conditions, en ne renouvelant pas cette attestation, nécessaire pour que l'intéressé puisse justifier de la régularité de son séjour sur le territoire et continuer à percevoir les aides sociales qui lui ont été attribuées en raison de son état d'adulte handicapé, la préfète du Val-de-Marne, en le plaçant dans une situation irrégulière, a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de l'intéressé de bénéficier des droits attachés à son état de bénéficiaire d'une protection internationale sur le territoire français, la condition d'extrême urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative étant satisfaite en raison de la cessation du versement de ses aides sociales, unique source des revenus du requérant, en raison de sa situation irrégulière. 9. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a présenté aucun mémoire en défense et n'était pas représenté à l'audience, de délivrer à M. A B, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de cinq jours, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de carte de résident, l'autorisant à travailler, valable dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour par ses services. Sur les frais du litige 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 11. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci ". 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros à verser à Me Gonidec, conseil de M. A B, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er er : M. A B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. A B, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de cinq jours, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de carte de résident, l'autorisant à travailler, valable dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour par ses services. Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Me Gonidec, conseil de M. A B, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Me Gonidec et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2403750
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 avril 2024
Référence
ORTA_2403750_20240401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel