TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 30 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403750_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, M. A B conteste la décision du 3 mai 2024 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Ventoux-Comtat Venaissin a refusé de lui verser une indemnité de fin de contrat ainsi que l'indemnisation correspondante aux onze jours restant sur son compte épargne-temps. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Selon l'article R. 421-1 de ce même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 3. M. B a présenté, le 5 juin 2024, une requête tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2024 lui refusant le paiement d'une indemnité de fin de contrat et le paiement de onze jours restant sur son compte épargne-temps, qui a été rejetée par ordonnance du 12 août 2024 fondée sur le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en l'absence de moyen invoqué à son soutien. La date d'enregistrement de ce premier recours, à laquelle M. B avait donc acquis la connaissance de la décision qu'il conteste dans la présente requête, constitue le point de départ du délai de recours contentieux de deux mois fixé par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui expirait ainsi le 6 août 2024. Sa requête, enregistrée postérieurement, le 26 septembre 2024, est donc manifestement tardive et irrecevable. Elle doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération Ventoux-Comtat Venaissin. Fait à Nîmes, le 30 septembre 2024. Le président de la 2ème chambre, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La Greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
ORTA_2403750_20240930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel