TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403750_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, Mme A B et M. D F demandent au tribunal d'annuler les décisions du 27 août 2024 par lesquelles la commission académique de Dijon a rejeté leurs recours préalables obligatoires contre les décisions du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Nièvre du 19 juin 2024 ayant refusé la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils avaient présentée pour leurs fils C et E au titre de l'année scolaire 2024-2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-5 du même code précise : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Mme B et M. F demandent au tribunal d'annuler les décisions du 27 août 2024 par lesquelles la commission académique de Dijon a rejeté leurs recours préalables obligatoires contre les décisions du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Nièvre du 19 juin 2024 ayant refusé la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils avaient présentée pour leurs fils C et E au titre de l'année scolaire 2024-2025. Toutefois, les décisions attaquées comportaient la mention des voies et délais de recours et Mme B et M. F reconnaissent dans leur requête en avoir eu notification le 4 septembre 2024. Ainsi, le délai de recours contentieux de deux mois imparti aux requérants pour demander l'annulation des décisions du 27 août 2024 était expiré lorsque, le 6 novembre 2024, la présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal. En conséquence, la requête est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F désigné représentant unique. Fait à Dijon, le 25 novembre 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2403750
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2125 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2403750_20241125
TA4518 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2403750_20241125
Données disponibles
- Texte intégral