TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403756_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. B, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin qu'il puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa situation est urgente ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu : * les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ukrainien, expose qu'il ne parvient pas à obtenir de la part des services de la préfecture de la Haute-Savoie de rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dont la date de fin de validité doit intervenir le 6 juin 2024. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de le convoquer à un rendez-vous afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le même code dispose à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " et, enfin, à son article R. 522-1 que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 3. Pour faire valoir l'urgence de sa situation, M. B expose qu'il a tenté, en vain, d'obtenir un rendez-vous en se connectant de manière récurrente sur le site de la préfecture de la Haute-Savoie pendant près de deux mois. Il n'en justifie néanmoins par aucun élément et se borne à l'appui de sa requête à produire une copie de son titre de séjour. Dans ces conditions, M. B, en méconnaissance de l'article R.522-1 du code de justice administrative, ne justifie pas de l'urgence de l'affaire. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Grenoble, le 3 juin 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24037562
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORTA_2403756_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA