TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 août 2024
- ECLI
- ORTA_2403760_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête introduite le 26 juin 2024 par voie électronique au moyen de l'application " Télérecours citoyens " et un mémoire complémentaire enregistré le 12 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juin 2024 de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales lui accordant une remise de 370,88 euros d'une dette de revenu de solidarité active, référencée IM5/002, d'un montant de 494,50 euros, laissant à sa charge une somme de 123,62 euros ; 2°) d'annuler la décision du 27 juin 2024 de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales lui accordant une remise de 1 248,32 euros d'une dette d'aide personnelle au logement, référencée IN5/001, d'un montant de 1 664,42 euros, laissant à sa charge 416,10 euros ; 3°) d'annuler la décision du 27 juin 2024 de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales refusant de lui accorder la remise gracieuse d'une dette de revenu de solidarité active, référencée IM6/001, d'un montant de 2 942 euros ; 4°) d'annuler la décision du 27 juin 2024 de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales refusant de lui accorder la remise gracieuse d'une dette de revenu de solidarité active, référencée IM6/002, d'un montant de 2 149,65 euros. Elle soutient que : - elle ne connaissait pas les règles en matière de déclaration : afin de mettre de l'argent de côté, deux de ses filles lui font, chacune, un virement de 100 euros par mois qu'elle ignorait devoir déclarer comme des revenus ; - ne percevant que le RSA et une pension de réversion de 242 euros, elle lui est difficile de rembourser les sommes restant à sa charge. Par un courrier du 4 juillet 2024, le tribunal a rappelé à Mme B qu'elle devait produire tous éléments prouvant sa bonne foi et les justificatifs des ressources actuelles et des charges courantes de son foyer, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ". Il résulte de ces dispositions qu'en matière de contentieux sociaux, une requête peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'inviter son auteur à la régulariser, si elle a été présentée sur un formulaire mis à disposition par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. 3. Mme B a introduit sa requête le 26 juin 2024 en utilisant le formulaire mis à sa disposition par la juridiction administrative dans l'application informatique " Télérecours citoyens ". Ce formulaire contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative sur le rôle du juge administratif et la nécessité de lui présenter des arguments destinés à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits et de lui transmettre toutes les pièces justificatives utiles, à peine de rejet de sa requête sans audience pour défaut ou insuffisance de motivation. Sur la demande de remise des indus de RSA et d'aide personnelle au logement : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 5. D'autre part, et en tout état de cause, aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 7. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter les demandes de remise gracieuse d'indus de revenu de solidarité active et d'aide personnelle au logement présentées par Mme B, la caisse d'allocations familiales a retenu, d'une part, que l'origine des indus relevait de la responsabilité de l'allocataire au motif d'une déclaration tardive de plus de six mois et, d'autre part, un montant de quotient familial de 410 euros. Au soutien de sa requête, Mme B, dont la bonne foi n'est pas remise en cause par la caisse d'allocations familiales, invoque des difficultés de remboursement. Toutefois, les seuls éléments qu'elle produit, faisant état de ses charges courantes et de l'échelonnement de sa créance par plan personnalisé de remboursement de 86,75 euros par mois, ne permettent pas d'établir, à la date de la présente ordonnance, une situation de précarité qui ferait obstacle au remboursement du montant total de la créance. 8. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et de remise présentées par Mme B doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Mme B conserve la possibilité, si elle s'y croit fondée, de demander à la caisse d'allocations familiales la mise en place d'un nouveau plan de remboursement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montpellier, le 27 août 2024. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 août 2024. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORTA_2403760_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel