TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403762_20240601
- Date
- 1 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, Mme C, représentée par Me Rouvier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) A titre principal : d'annuler l'exécution des décisions prises par le préfet de l'Isère, et notamment le refus de renouveler son récépissé et de lui fixer un rendez-vous. 2°) à titre subsidiaire : suspendre l'exécution des décisions prises par le préfet de l'Isère, notamment le refus de renouveler son récépissé et de lui fixer un rendez-vous ; 3°) dans tous les cas : enjoindre au préfet de l'Isère sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance prise, de lui fixer un rendez-vous pour renouveler son récépissé, dans un délai de 5 jours, et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, assorti d'une autorisation de travail dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa situation est urgente ; - le refus du préfet de l'Isère de lui fixer un rendez-vous porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante indienne, née en 1995, expose qu'elle est arrivée en France le 17 mai 2019 où elle s'est mariée le 25 mai 2024 avec M. B, ressortissant français, et que son titre de séjour expirait le 30 novembre 2023. Consécutivement à sa demande de renouvellement de celui-ci, un récépissé de demande de titre de séjour, valable six mois lui a été délivré. Elle demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'annuler, ou suspendre, les décisions du préfet refusant de renouveler son récépissé et de lui fixer un rendez-vous ainsi que d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui fixer un rendez-vous afin de renouveler ce récépissé. 2. Le code de justice administrative dispose à son article L. 521-2 que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " et, enfin, à son article R. 522-1que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. S'il ressort des pièces produites que Mme C n'a pas pu prendre de rendez-vous en préfecture lors d'une connexion et que son titre de séjour n'a pas encore été renouvelé, le récépissé qui lui a été délivré est arrivé à terme le jour de l'enregistrement de sa requête, il n'en résulte pas que la situation de Mme C soit compromise de façon si imminente que cela rend nécessaire l'intervention d'une ordonnance du juge des référés dans le délai particulier prévu par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Dans ces conditions, Mme C ne justifiant pas qu'elle remplit les conditions de l'intervention d'une mesure de référé dans les quarante-huit heures, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Grenoble, le 1er juin 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24037622
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 1 juin 2024
Référence
ORTA_2403762_20240601
Données disponibles
- Texte intégral
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