TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403763_20240601
- Date
- 1 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2024 M. B, saisit le tribunal en lui faisant part du caractère urgent de sa situation pour contester le refus implicite de renouvellement de son titre de séjour et solliciter la réactivation immédiate de son contrat d'apprentissage. Vu : * les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. 1. M. B, ressortissant albanais, expose que son titre de séjour est arrivé à expiration le 31 janvier 2024 et que sa demande de renouvellement de celui-ci n'a pas encore trouvée d'issue favorable, ce qui crée une incertitude préjudiciable à sa vie quotidienne et professionnelle, compromettant ainsi son bien-être et sa stabilité, notamment en raison de la suspension de son contrat d'apprentissage. En indiquant que ces faits démontrent la nécessité d'une intervention rapide de la part du tribunal pour préserver ses droit fondamentaux et professionnels, M. B doit être regardé comme saisissant le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 2. Le code de justice administrative dispose à son article L. 521-2 que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " et, enfin, à son article R. 522-1que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 3. En premier lieu, en se bornant à indiquer dans sa requête qu'il saisit le tribunal en vue de contester le refus implicite de renouvellement de son titre de séjour, M. B n'assortit pas ses conclusions des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé. Sa demande est ainsi manifestement irrecevable. Il lui appartient, s'il s'y croit fondé, au besoin avec l'assistance d'un auxiliaire de justice, d'indiquer avec précision au juge des référés, dans le cadre d'une nouvelle instance, les mesures qu'il souhaite voire mise en œuvre par ce juge. 4. En second lieu, M. B sollicite la réactivation immédiate de son contrat d'apprentissage. Ce contrat relevant d'une relation de droit privée, sa " réactivation immédiate " ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et notamment pas des mesures susceptibles d'être mises en œuvre par le juge des référés dans le cadre des pouvoirs qu'il détient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sa demande est ainsi portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent. 5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 1er juin 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24037632
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 1 juin 2024
Référence
ORTA_2403763_20240601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA