TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403764_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. A, représenté par la Sarl JBV avocats, agissant par Me Vadon, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère - A titre principal : de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " avec autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - A titre subsidiaire : de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil. Il soutient que : - sa situation est urgente ; - la défaillance du préfet de l'Isère porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024 à 14h47 le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens ; Il fait valoir qu'il a délivré à M. A une attestation de prolongation d'instruction valable du 3 juin 2024 au 2 septembre 2024, faisant ainsi disparaître l'objet du litige. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 3 juin 2024 à 15h00. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, juge des référés - et les observations de Me Vadon, représentant M. A, qui a exposé à l'audience que M. A se désiste de ses conclusions à fin d'injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déclaré à l'audience se désister de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne fait obstacle à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros qu'il paiera à M. A, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés ; O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement des conclusions à fin d'injonction. Article 2 :L'Etat versera à M. A une somme de 600 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère Fait à Grenoble, le 3 juin 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24037642
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORTA_2403764_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel