TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 11 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2403764_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Le bar Klassik demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel la maire de Cornimont a prononcé la fermeture administrative de son établissement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 2. A l'appui de sa requête, la société requérante s'est bornée à produire le courrier de notification de l'arrêté de fermeture administrative qui lui a été notifié, et non cet arrêté lui-même. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, dont elle a accusé réception le 28 décembre 2024, la SAS Le bar Klassik n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision administrative qu'elle entend contester ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Le bar Klassik est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Le bar Klassik. Fait à Nancy, le 11 juin 2025. La présidente de la 3ème chambre, A. Samson-Dye La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juin 2025
Référence
ORTA_2403764_20250611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel