TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403766_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. B, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de : - le convoquer à un rendez-vous afin qu'il puisse récupérer son récépissé dans les vingt-quatre heures suivants la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans les quinze jours suivants la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros qui sera versée à Me Ghanassia sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa situation est urgente ; - le préfet de l'Isère porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du travail et au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024 préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer ; Il fait valoir qu'il a délivré un rendez-vous à M. B le 6 juin 2024 à 9h40 pour le nouvellement de son récépissé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 3 juin 2024 à 15h30. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, juge des référés - et les observations de Me Ghanassia, représentant M. B qui a conclu au rejet de conclusions à fin de non-lieu, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois et a précisé qu'il demande le versement à son avocate d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique et, subsidiairement le versement à lui-même de la même somme au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. M. B, ressortissant de République démocratique du Congo expose qu'entré en France en 2022, il a été autorisé à y séjourner et y travailler à compter du 9 février 2023. Il fait valoir qu'en dépit de plusieurs tentatives il n'a obtenu aucun rendez-vous pour le renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour qui a expiré le 15 mai 2024. Toutefois par son mémoire enregistré quelques minutes avant l'audience le préfet de l'Isère a indiqué qu'il avait délivré un tel rendez-vous à M. B le 6 juin 2024 à 9h40. Dans ces circonstances les conclusions à fin d'injonction de M. B tendant à ce qu'il lui soit délivré un tel rendez-vous ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu dès lors de statuer sur celle-ci. 4. En raison du rendez-vous susmentionné, fixé dans un bref délai, M. B n'est pas fondé à se prévaloir d'une urgence nécessitant l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans le délai très court organisé par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Le surplus des conclusions à fin d'injonction de M. B doit dès lors et en tout état de cause, être rejeté. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 5. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () " 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 7. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 600 euros à Me Ghanassia, avocate de M. B, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin d'injonction relatives à la délivrance d'un rendez-vous. Article 3 :Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle l'Etat versera à la somme de 600 euros à Me Ghanassia en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Ghanassia. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère Fait à Grenoble, le 3 juin 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24037662
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORTA_2403766_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA