TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403767_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal ayant désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. C B, actuellement élève de la classe de seconde C du lycée international de Ferney-Voltaire, demande au juge des référés d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon de remplacer un professeur absent. Il ressort des pièces du dossier et notamment des courriels échangés avec le médiateur académique que le rectorat informé au plus tard fin 2023 de ces absences n'a pas donné suite. La demande du requérant se heurte donc à l'existence d'une décision administrative ayant refusé implicitement de prendre une mesure pour procéder au remplacement de l'enseignant absent à l'exécution de laquelle la mesure sollicitée aurait nécessairement pour effet de faire obstacle, en méconnaissance des exigences des dispositions de l'article L. 521-3 citées au point 1. Par suite, la requête de M. C B est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D. Fait à Lyon le 18 avril 2024. Le juge des référés, M. Clément La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORTA_2403767_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA