TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 8 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2403768_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024 au greffe du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy et transmise au tribunal administratif de Nancy le 19 décembre 2024, l’association APF France Handicap, représentée par Me Cornillier, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 6 août 2024 par laquelle la directrice de l’agence régionale de santé Grand-Est a rejeté le recours gracieux formé le 19 juillet 2024 contre la décision tarifaire 57-2024 n° 10084/0898 du 20 juin 2024 portant fixation du montant et de la répartition de la dotation globalisée commune prévue au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’association APF France Handicap au titre de l’année 2024 ; 2°) de réformer la décision tarifaire 57-2024 n°10084/0898 du 20 juin 2024 en intégrant un financement complémentaire d’un montant de 2 563 044,15 euros dans le tarif 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2025, l’association APF France Handicap déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2025, l’association APF France Handicap déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association APF France Handicap. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association APF France Handicap et à l’agence régionale de santé Grand Est. Fait à Nancy, le 8 décembre 2025. Le président de la 2ème chambre, J.-F. Goujon-Fischer La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
ORTA_2403768_20251208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel