TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 3 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2403770_20251003
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. A... C... demande au tribunal d’annuler la décision du recteur de l’académie de Montpellier du 27 mai 2024 de refus d’autorisation d’instruction en famille pour son enfant B.... Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. Par un courrier du greffe du 18 juillet 2025, le requérant a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements… ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». 2. M. C... a été invité, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du greffe du 18 juillet 2025 envoyé en recommandé avec accusé de réception et qui est revenu au tribunal avec la mention « pli avisé non réclamé ». Le délai d’un mois étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, l’intéressé est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et à la rectrice de l’académie de Montpellier. Fait à Montpellier, le 3 octobre 2025. Le président, V. Rabaté La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 octobre 2025. La greffière, B. Flaesch
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
ORTA_2403770_20251003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel