TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403773_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. B A C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) en tout état de cause, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur la présente demande au titre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative dont les dispositions sont applicables en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. D'autre part, l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ", et aux termes, enfin, de l'article R. 776-5 du même code : " II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. " 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 2 février 2024 mentionnait les voies et délai de recours. Si la date de notification par voie postale de l'arrêté précité ne peut être établi à défaut de production de l'accusé de réception du courrier contenant l'arrêté du préfet, M. A C en a eu connaissance acquise le 29 février 2024, révélée par l'exercice d'une demande d'aide juridictionnelle enregistrée à cette date auprès du greffe du tribunal judiciaire de Toulouse. Cette demande d'aide juridictionnelle, favorablement accueillie par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 juin 2024, eu égard aux dispositions rappelées ci-dessus, n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux contre l'arrêté du 2 février 2024. La requête de M. A C n'ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse que le 21 juin 2024, soit après expiration du délai contentieux, elle est ainsi tardive et ne saurait être régularisée. Il y a donc lieu de la rejeter comme entachée d'une irrecevabilité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 25 juin 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2403773_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA