TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403775_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. A B, représenté par Me Sourzac demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Laurent-de-Médoc en date du 27 février 2024 portant retrait du permis de construire délivré le 23 octobre 2023 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Laurent-de-Médoc de rétablir le permis de construire à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte dont il plaira à la juridiction de céans de fixer le montant ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-de-Médoc la somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable eu égard aux dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme institue une présomption en ce sens ; en outre, il peut justifier d'un préjudice financier ; on ne peut lui reprocher d'avoir fait preuve d'imprudence lorsqu'il a considéré qu'il pouvait entamer les travaux ; il a acquis le terrain aux fins d'y réaliser des travaux de construction pour y établir sa résidence principale ; contraint d'arrêter les travaux, il ne peut donc l'habiter. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - par défaut de motivation du retrait contrairement aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - par absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire des articles L. 122-1 et L. 211-2 du même code, ce qui l'a privé d'une garantie fondamentale ; - par violation de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme qui prévoit un délai de 3 mois à compter de la signature de la décision pour prononcer son retrait en cas d'illégalité ; Vu : - la requête enregistrée le 24 avril 2024 sous le n° 2402768 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a fait l'acquisition de la parcelle cadastrée WO 521 au n°50 de la route de Bordeaux sur la commune de Saint-Laurent-de-Médoc. Il a obtenu le 23 octobre 2023 un permis de construire pour la réalisation d'une extension de 69 m², d'un garage, d'un local à vélos et d'un porche. Par un arrêté du 27 février 2024, le maire de Saint-Laurent-de-Médoc, suite à une lettre d'observations du représentant de l'État, a toutefois procédé au retrait de ce permis de construire. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision de retrait. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence, M. B soutient tout d'abord que l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme institue une présomption en ce sens. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux décisions de refus ou de retrait d'une autorisation d'urbanisme. Si M. B invoque un préjudice financier, il n'apporte aucune explication ni aucune autre justification sur ce point. S'il soutient encore avoir engagé les travaux de construction après avoir attendu l'expiration d'un délai de trois mois, il se contente de produire une déclaration d'ouverture de chantier en date du 2 février 2024, laquelle ne saurait à elle seule justifier du commencement des travaux à la date de la présente ordonnance en l'absence de tout autre pièce en attestant. La circonstance qu'on ne saurait lui reprocher une quelconque imprudence ou mauvaise foi est sans incidence à cet égard. Enfin, si M. B produit la copie de l'acte, en date du 25 juin 2021, d'acquisition du terrain qui compose l'unité foncière de son projet, il ne démontre pour autant ni l'impératif d'y établir sa résidence principale ni la nécessité pour lui d'habiter la future construction à court terme. Pour toutes ces raisons, compte tenu également du caractère irréversible de la construction si elle devait être engagée sans attendre le jugement au fond de la requête, et de la circonstance que le retrait a été sollicité par le représentant de l'État dans le département, la condition tenant à l'urgence, requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'apparaît pas, en l'espèce, satisfaite. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre condition tenant au doute réel et sérieux sur la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées aux fins de suspension, et par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Laurent-de-Médoc, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2403775 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera transmise pour information à la commune de Saint-Laurent-de-Médoc. Fait à Bordeaux, le 25 juin 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2403775_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
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