TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403776_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. B A, représenté par Me Karasu, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'urgence : Elle est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : Il justifie de près de onze années de présence continue sur le territoire national, être en situation administrative régulière depuis près de sept ans, partager une communauté de vie avec sa concubine de nationalité française, depuis de nombreuses années, être père de deux enfants de nationalité française, nés en mars 2022 et en avril 2023 de sa relation avec sa concubine, contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, et exercer une activité professionnelle salarié, en dernier lieu au sein de la société ERTP en qualité de maçon depuis le 20 juin 2013. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 mai 2024 sous le numéro 2403775 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 2. En application du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. ". Il suit de là que les conclusions du requérant tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours dont il demande l'annulation dans sa requête au fond qui présente à cet égard un caractère suspensif sont sans objet et, par suite, irrecevables. Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : 3. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A, ressortissant turc né le 12 mars 1993 qui a obtenu en dernier lieu une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié valable du 21 novembre 2018 au 20 novembre 2022, le préfet s'est fondé notamment sur les circonstances que malgré des demandes de complément l'intéressé n'avait pas fourni d'autorisation de travail et qu'aucune demande en ce sens n'avait été déposée selon la plateforme de la main-d'œuvre étrangère (PFMOE) de Seine-Saint-Denis ; le préfet a également relevé que M. A ne justifiait pas contribuer à l'éducation et à l'entretien des deux enfants dont il déclarait être le père. Aucun des moyens invoqués par M. A tels que récapitulés dans les visas de la présente ordonnance, ni d'ailleurs aucun des moyens uniquement mentionnés dans la requête au fond jointe et tirés d'un défaut de motivation, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de droit, d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle, professionnelle et familiale du requérant n'est manifestement, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de cette décision, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'urgence. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 6 mai 2024. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORTA_2403776_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel