TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403786_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, Mme A... B... saisit le tribunal d’un différend concernant le remboursement de soins médicaux à la suite d’une consultation médicale, le 2 avril 2024, par un spécialiste exerçant au centre hospitalier régional et universitaire de Tours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, qui figue au chapitre 2 du titre IV du livre 1er de ce code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article R. 711- 1 du même code : « Restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale, si leurs ressortissants jouissent déjà d'un régime spécial au titre de l'une ou de plusieurs des législations de sécurité sociale : (…) 6°) la société nationale des chemins de fer français (…) ». Aux termes de l’article R. 711-20 de ce code : « Le chapitre 2 du titre IV du livre 1er s’applique, sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, aux contestations concernant les régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24 (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ». Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a sollicité de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire à laquelle elle est affiliée, le remboursement des frais engagés le 2 avril 2024 pour la consultation d’un médecin exerçant au centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours. Par un courrier du 2 juillet 2024, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire a refusé de faire droit à cette demande au motif qu’elle avait déjà procédé au règlement de la somme en cause directement au professionnel de santé le 14 juin 2024. Le litige soumis au tribunal par Mme B..., qui trouve sa source dans cette décision d’un organisme de sécurité sociale concernant un remboursement de soins médicaux, relève du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 211-16 du code de l’organisme judiciaire, il n’appartient qu’aux tribunaux judiciaires spécialement désignés d’en connaître. Par suite, la requête de Mme B... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Orléans, le 27 novembre 2024. La présidente de la 4ème chambre, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORTA_2403786_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel