TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403788_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. B A peut être regardé comme demandant au tribunal de diminuer la durée de suspension de la validité de son permis de conduire, fixée à cinq mois par la décision du 19 février 2024 de la préfète de police des Bouches-du-Rhône. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. D'une part, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'excès de pouvoir d'une mesure de police de modérer le quantum de la mesure, d'autre part, les conséquences de la décision en litige sur l'activité professionnelle de M. A et la circonstance qu'il parcourrait 50 000 km par an sont sans influence sur la légalité de cette décision. Enfin, les allégations de M. A selon lesquelles il n'aurait pas commis d'infraction depuis le mois de janvier 2023 ne sont manifestement pas susceptibles de venir au soutien d'un moyen tiré de la disproportion de la mesure, qui n'apparaît en tout état de cause pas disproportionnée au regard de la gravité de l'infraction, M. A ayant été contrôlé conduisant son véhicule à la vitesse, retenue, de 136 km/h sur une voie où la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Le président de la 3ème chambre, signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORTA_2403788_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel